Art. 12. - La rediffusion informationnelle d'une base de données électronique qui ne fait l'objet d'aucune rediffusion commerciale est soumise à l'accord préalable de l'INSEE. Cet accord est subordonné :
- au respect strict de l'intégrité des informations reproduites ;
- à l'obligation de mentionner chaque fois la source des données ;
- à l'obligation de transmettre à l'INSEE un exemplaire du produit, ou l'adresse du site internet, dans ou sur lequel figurent les informations reproduites ;
- au paiement à l'INSEE d'une rémunération comportant le prix (P) de l'achat du droit d'usage final de la base (si cet achat n'a pas déjà été effectué) et une redevance forfaitaire (R) calculée selon la formule : R = P x V/100 x n avec :
V : part en % de la base de données rediffusée ;
n : coefficient multiplicateur dont la valeur est :
1 : si la rediffusion n'a qu'un seul destinataire (quelles qu'en soient les modalités) ; est exclue de ce cas, par définition, la rediffusion sur internet ou sur un extranet ;
25 : si la rediffusion vise, a priori, de nombreux destinataires, sauf si elle est effectuée sur internet (entre dans ce cas du coefficient 25 la rediffusion sur un extranet) ;
50 : lorsqu'il s'agit d'internet.
La rediffusion sur internet n'est accordée que pour une période de temps maximale d'une année et pour des données ne nécessitant pas une mise à jour selon une périodicité infra-annuelle.
L'accord de l'INSEE revêt la forme d'une lettre simple adressée au demandeur et comportant les éléments précédents.
La redevance n'est pas perçue lorsque, pour une demande de rediffusion et un rediffuseur donnés, son montant est inférieur à 50 F ou, à partir du 1er janvier 2002, à 8 Euro.