Article 30
I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. »
III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.