Art. 14. - I. - Les services départementaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent, par convention, pour les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministère chargé de la sécurité civile et figurant aux I-A et II-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
II. - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et les examens qu'elle définit et figurant aux I-B (1), II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, à l'exclusion des examens de validation, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.
III. - Les responsables du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux I-B (2) et II-B, deuxième tiret, de l'annexe 2 du présent arrêté.
Section 2
Règles techniques relatives aux matériels du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs