Art. 6. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.
II. - L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :
- des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;
- d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.
Le programme et les modalités de déroulement de cet examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.
L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.