Art. 5. - Le troisième tiret de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »