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Article (Décret n° 2000-1313 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects et les articles 96 J à 96 L de l'annexe III au code général des impôts)

Article (Décret n° 2000-1313 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects et les articles 96 J à 96 L de l'annexe III au code général des impôts)

Art. 6. - I. - Le 4 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 2 et 3 ne sont pas renseignées.

Pour les opérateurs visés aux 2 et 3, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »

II. - Le d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.

Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »