Art. 5. - L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.
Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.