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Article (Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Article (Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Art. 5. - L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.

Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.