Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :
12,5 % pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;
11 % pour les autres cépages.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :
193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;
168 grammes par litre pour les autres cépages.
En outre, en cas d'enrichissement, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.
Le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer au Comité national des vins et eaux-de-vie, annuellement, pour chaque lieudit et chaque cépage, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.