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Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :

12,5 % pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;

11 % pour les autres cépages.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :

193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;

168 grammes par litre pour les autres cépages.

En outre, en cas d'enrichissement, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer au Comité national des vins et eaux-de-vie, annuellement, pour chaque lieudit et chaque cépage, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.