Art. 7. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
- les agents habilités dans les préfectures ;
- les délégués à la formation du conducteur des services du ministère chargé des transports ;
- les agents habilités à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports ;
- les agents habilités à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.