Art. 1er. - Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement.