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Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Art. 5. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

La densité de plantation est de 4 500 pieds minimum à l'hectare.

L'écartement entre les rangs est de 2 mètres maximum.

La hauteur de feuillage est d'au moins 67,5 % de l'écartement entre les rangs.

L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache est au maximum de 30 centimètres.

Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 22 bourgeons par pied et 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.

Toutefois, ces règles de conduite et de taille, à l'exception du maximum de bourgeons par pied et de l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Le vin issu de ces vignes pourra bénéficier de l'appellation « Alsace grand cru » jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte 2025.