Art. 6. - La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement analogiques utilisables pour la copie privée des phonogrammes est portée à 1,87 F par heure, soit 0,031 17 F par minute.
La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement analogiques utilisables pour la copie privée des vidéogrammes est portée à 2,81 F par heure, soit 0,046 8 F par minute.
Les rémunérations mentionnées aux alinéas précédents demeurent soumises aux articles 3 à 6 de la décision du 30 juin 1986, précisés, pour ce qui concerne l'article 5 de cette dernière décision, par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé. Elles sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de l'année précédente. La première révision sera applicable au 1er juillet 2002.