Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- adjoints techniques principaux : 5 261 F ;
- adjoints techniques de 1re et 2e classe : 5 261 F ;
- agents techniques de 1re et 2e classe : 5 001 F.