Art. 12. - Outre la cotisation prévue à l'article 11 du présent décret, et en application du II de l'article 116 de la loi de finances pour 2000 susvisée, les chefs d'exploitation doivent acquitter au titre de l'année 1999, pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code et qui est égale à 50 % du montant de la cotisation prévue à l'article 8 du présent décret.