Art. 3. - Pour l'application de l'article 7 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.