Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée « Roquefort », reconnue par la loi du 26 juillet 1925 susvisée, est réservée aux fromages répondant selon les usages locaux, loyaux et constants aux conditions fixées par le présent décret.
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Roquefort » est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de brebis mis en oeuvre à l'état cru et emprésuré, de forme cylindrique de 19 à 20 cm de diamètre et de 8,5 à 11,5 cm de hauteur, d'un poids de 2,5 à 3 kg, à pâte persillée, ensemencée avec des spores de Penicillium roqueforti, non pressée, non cuite, fermentée et salée, à croûte humide, renfermant au minimum 52 g de matière grasse pour 100 g de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 55 g pour 100 g de fromage.
Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.