Art. 14. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - En cas de recours à la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du décret no 85-565 du 30 mai 1985 susvisé, le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs.
Lorsqu'il est fait application de l'article 6 du même décret, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son réprésentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Le nombre de noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir. »