Art. 11. - Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au III ou au IV de l'article 10 du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.