Art. 21. - Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
TITRE III
OPERATIONS ELECTORALES