Art. 16. - Les organismes établis en France mettant en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret sont habilités à cette fin conjointement par les ministres chargés des transports et de l'industrie. Le numéro d'identification attribué à ces organismes par la Commission européenne est publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI du présent décret et indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Elle peut être retirée si le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'industrie constatent que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à ladite annexe, après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. Les ministres en informent la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES