Art. 10. - Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé. Toutefois, s'agissant des épreuves orales ou sportives, le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir, à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.