Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES