Art. 2. - Après l'article 21 de l'arrêté du 23 novembre 1994 précité, il est inséré un article 21 bis rédigé comme suit :
« A titre préventif, les exploitations visées à l'article 17 bis ci-dessus peuvent être soumises à tout ou partie des mesures prévues aux articles 18 à 21 du présent arrêté, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »