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Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »)

Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »)

Art. 4. - Les vignes sont conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

La densité minimale de plantation est de 6 500 ceps à l'hectare.

L'écartement maximal entre les rangs est de 1,6 mètre.

La hauteur maximale entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre.

Les deux modes de taille suivants sont autorisés :

- taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser dix ;

- taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser douze.

Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt-bourgeon développé ou non.