Art. 8. - Le bénéficiaire de la prime s'engage en contrepartie à ce que les superficies boisées soient entretenues pendant la durée du versement de la prime, conformément au programme d'entretien et de travaux établi et signé par lui, agréé par l'administration préalablement à l'attribution de la prime. Il s'engage par ailleurs à informer au plus tard sous trois mois la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève de toute carence dans le respect des engagements mentionnés ci-dessus, sous peine de s'exposer aux sanctions visées à l'article 9.
Il permettra toutes vérifications par les agents des organismes communautaires et nationaux chargés des contrôles administratifs et sur place. Le bénéficiaire ne peut pas refuser un contrôle sous peine de déchéance de ses droits à la prime.