Art. 4. - Le préfet de département arrête les conditions particulières départementales, et communales le cas échéant, d'attribution de la prime et son montant en tenant compte des objectifs suivants :
- maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
- protection des milieux naturels, gestion équilibrée de l'eau et réduction de l'érosion des sols ;
- maintien de la diversité paysagère ;
- accroissement de la ressource forestière dans le cadre des objectifs fixés par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 101 du code forestier ;
- compatibilité des projets de boisement avec les opérations programmées d'aménagement foncier, ainsi qu'avec le maintien ou l'extension d'espaces de loisirs aménagés.
Il fixe ces conditions après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural.
Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier, sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-3 et L. 121-5 du code rural.
Pour les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, il peut fixer, à la demande du maire ou du secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier, des conditions communales particulières, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural. Elle doit, avant de formuler cet avis, consulter pour chaque commune en cause :
- le maire ou son représentant ;
- un représentant des exploitants propriétaires ou preneurs et un représentant des propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la chambre départementale d'agriculture ;
- un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs désigné par la chambre départementale d'agriculture, sur proposition du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs.
Les conditions particulières définies au niveau départemental ou communal devront être compatibles avec des mesures de réglementation des boisements prises en application des articles L. 126-1 (1o) et R. 126-1 à R. 126-10 du code rural et avec la délimitation des terres agricoles et forestières effectuée en application des articles L. 126-5 et R. 126-30 du code rural.