Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1950 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l'administration, désignés conformément à l'article 3, et des réprésentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :
« - agents non titulaires de l'Etat ;
« - ouvriers d'Etat ;
« - agents non titulaires relevant de la police nationale ;
« - ouvriers cuisiniers des CRS ;
« - contractuels du groupement des moyens aériens ;
« - personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).
« Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d'extinction, seront examinés par la formation compétente à l'égard des agents non titulaires de l'Etat. »