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Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Art. 37. - L'article 123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels. »