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Article (Décret no 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et modifiant le livre VIII du code rural)

Article (Décret no 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et modifiant le livre VIII du code rural)

Art. 21. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 811-44 du code rural sont remplacés par trois alinéas, rédigés comme suit :

« Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.

Sont membres du conseil de classe :

a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;

c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;

- le conseiller principal d'éducation ;

- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;

- l'infirmière ou l'infirmier ;

- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.

Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration. »