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Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Art. 7. - L'agrément est acquis à la manifestation aussi longtemps qu'elle conserve les caractères en considération desquels elle l'a obtenu.

Son organisateur doit, avant le 1er avril de l'année précédant la tenue de chaque session, adresser au préfet une déclaration sur l'honneur selon laquelle la condition ci-dessus est observée. Il mentionne en outre les dates et lieux de tenue de la manifestation et, le cas échéant, tous autres renseignements utiles.

Une copie de ces pièces est simultanément adressée au ministre chargé du commerce. Le préfet, s'il le juge utile, fait part de son avis au ministre chargé du commerce avant le 1er mai.

Au cas où l'organisateur souhaite apporter des modifications substantielles aux caractères en considération desquels la manifestation a été agréée, il en saisit le ministre avant le 1er avril. La procédure applicable est celle prévue pour une demande initiale.