« A N N E X E
« Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à l'exception des poissons
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
« - et de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons.
« Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers destinés à des poissons
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, des poissons, des crustacés et des coquillages, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
« - et de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines de plumes.
« Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges destinés à des animaux de compagnie en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers
« Les produits protéiques d'origine animale incorporés dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement des protéines issues de lait, des produits laitiers, des ovoproduits, des cretons ou des produits issus, sans transformation intermédiaire, d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. Les graisses d'origine animale incorporées dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement issues d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. »
Art. 3. - Le titre de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux »
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat