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Article (Décret no 2001-10 du 4 janvier 2001 relatif à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 2001-10 du 4 janvier 2001 relatif à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 841-4. - Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :

58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.

Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. »