Art. 6. - Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.
Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des oeuvres déposées.