Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé fixent, sous réserve des adaptations prévues à l'article 3, les exigences de garanties techniques prévues à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, applicables aux entreprises de transport aérien public des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et de la Nouvelle-Calédonie.
Le respect de ces exigences est attesté par la détention par l'exploitant d'un document intitulé « certificat de transporteur aérien (CTA) », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.