Art. 13. - L'article 22 du décret du 15 avril 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement. »
II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement. »
III. - L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine. »