Stage : dispositions communes (art. 13, 14 et 15)
Une indemnisation peut être accordée aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative dans les conditions prévues au titre Ier du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié et au titre Ier du décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié.
Pour l'ouverture d'un droit à indemnisation, dans le cas de déplacements motivés par la participation à une action de formation, mentionnée en A ou en B ci-dessous, il est fait application des dispositions communes suivantes :
1o Sont considérées, aux termes de l'article 13 du décret, comme une même et seule commune :
- les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
- la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ainsi, l'agent en fonction à Paris se déplaçant à Créteil (Val-de-Marne) ou, inversement, l'agent en fonction à Créteil se déplaçant à Paris pour suivre une action de formation mentionnée en A ou B ci-dessous ne bénéficie d'aucune indemnisation.
L'agent en fonction à Nice se déplaçant en région Ile-de-France pour participer à une action de formation mentionnée en A ou B ci-dessous bénéficie de l'indemnisation prévue en A ou B correspondant au type de formation suivie.
Dans le cas où cette formation est l'une de celles prévues en A, l'intéressé reçoit l'indemnité de mission soit au taux « Paris », si le stage a lieu à Paris ou dans une commune suburbaine limitrophe de Paris, soit au taux « Province », s'il se déroule dans une autre localité de la région d'Ile-de-France.
2o Les dispositions de l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1990 précité ne s'appliquent pas à l'article 15 du même décret relatif aux stages de formation initiale.
3o S'agissant en revanche de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 précité relatif aux actions de formation continue, l'ouverture du droit à remboursement forfaitaire est justifiée par la production d'une facture d'hébergement et par l'attestation des conditions de restauration. L'indemnité de repas des agents suivant des stages de formation continue est réduite de 50 %, dès lors qu'il existe une possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé situé à proximité du lieu du stage.
Pour l'application de cette mesure, il convient de se reporter au paragraphe relatif aux dispositions communes aux divers types de déplacement (art. 5).
L'indemnisation susceptible d'être accordée aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de formation comporte deux régimes précisés en A et B qui suivent.