A N N E X E 2
marchés publics passés entre les administrations
et des prestataires de services de voyages
« Extraits de la circulaire no 2699-634 du 21 mars 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la secrétaire d'Etat au budget
Plusieurs ministères souhaitant passer des marchés pour leurs frais de déplacement, notamment dans le cadre de l'expérimentation, il nous apparaît nécessaire d'appeler votre attention sur le respect de certaines règles de gestion.
En l'état actuel des pratiques, les marchés à bons de commande passés par l'administration en matière de frais de déplacement sont de deux types : une offre globale de transport et d'hébergement dans le cadre de l'expérimentation (décret no 97-585 du 30 mai 1997 modifié) ou une offre ciblée sur le transport en faisant appel à la concurrence (décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié).
Dans ces marchés, le prix peut être calculé de manière classique au moyen d'une remise, mais peut également découler d'un mécanisme plus complexe qui permet de prévoir des clauses incitatives à la réduction des coûts ; un compte d'opérations avec partage du solde positif de ce compte entre l'administration et le cocontractant est ainsi prévu dans certains cas.
Le compte d'opérations et l'introduction d'un mécanisme de partage de son solde positif sont conformes au code des marchés publics. En effet, son article 78 relatif à la détermination du prix, précisé par la circulaire no 2485 du 4 mars 1969, prévoit que des clauses incitatives liées à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
Si vous envisagez de recourir à ce dispositif, il importe toutefois de respecter les règles suivantes afin d'en assurer toute la transparence nécessaire.
Le cahier des charges de la consultation doit comporter des clauses dont la clarté et la précision conduisent à ce que les prix soient déterminables et les offres comparables conformément au code des marchés publics.
Ces clauses doivent définir l'intégralité des recettes et des charges portées au compte d'opérations et les éléments physiques et financiers relatifs à l'exécution des prestations prévues par le marché doivent être précisés. Ainsi, le cahier des charges doit permettre de connaître avec exactitude les exigences de l'administration en termes de qualité de service (délais d'émission des billets, heures d'ouverture...). Les candidats devront s'engager sur la qualité du service attendue.
S'il est prévu un implant (succursale de l'agence implantée dans les locaux de l'administration), le dossier de consultation précise soit le nombre de personnes nécessaires à son fonctionnement, qui sera retracé au travers du compte d'opération, soit que ce nombre est laissé à la libre appréciation du soumissionnaire mais qu'il devra figurer explicitement dans son offre. Dans ce dernier cas, ce nombre ne devra pas constituer un critère de choix à lui seul mais être intégré dans le critère de qualité du service.
Dans l'hypothèse où il n'est pas prévu d'implant, vous veillerez à ce que ne soient prises en compte par vos administrations au travers du compte d'opérations que des charges dont le caractère évaluable et contrôlable est avéré.
Le cahier des charges doit également contenir une définition comptable de l'excédent du compte d'opérations lié à l'exécution du marché et déterminer les modalités de répartition du solde du compte d'opérations.
En outre, il vous appartient de veiller à la vérification des données financières contenues dans le compte d'opérations. Pour ce faire, vous utiliserez tous les moyens à votre disposition, y compris le recours à un tiers indépendant.
Enfin, le marché doit indiquer les modalités de reversement aux administrations concernées de la part des économies leur revenant en exécution du marché, ainsi que leur périodicité.
A cet égard, il convient de distinguer deux procédures :
- en cours d'exécution du marché, les économies générées par celui-ci et qui sont issues du partage du solde positif du compte des opérations peuvent donner lieu à la constitution d'avoirs sur les prochaines factures. Afin d'assurer la transparence et la lisibilité du mécanisme, un récapitulatif des avoirs, validé par l'ordonnateur, c'est-à-dire chaque personne responsable du marché, doit être adressé systématiquement, selon une périodicité prévue au marché, au contrôleur financier ;
- en cas de clôture du marché ou à l'occasion de son interruption en cours d'exécution, l'intégralité des sommes restant dues à l'administration peut être rattachée à son budget par la procédure du rétablissement de crédits ou bien par ouverture de crédits à due concurrence dans la plus prochaine loi de finances.
Dans ces conditions, à chaque arrêté de compte, l'ordonnateur émet un titre de perception de recettes. Au stade du rétablissement des crédits, le comptable procède à l'annulation, à due concurrence, de la dépense initialement supportée budgétairement par l'administration.
Cette procédure de rétablissement de crédits exige toutefois que l'assignation de l'ordonnance ou du mandat de paiement de la dépense ainsi que l'assignation du titre de perception soient traitées par le même comptable. En effet, les achats de billets et de prestations hôtelières constituent des dépenses supportées provisoirement par le budget de l'Etat.
Enfin, si la procédure d'ouverture de crédits est retenue par l'ordonnateur, il est rappelé que, à compter du projet de loi de finances pour 2000, ces crédits pourront donner lieu à report automatique du fait de l'inscription de toutes les dotations de crédits de fonctionnement à l'état H.
En tout état de cause, le mécanisme du compte d'opérations ne constitue pas la seule clause incitative possible de recherche d'économies (...) »