Art. 4. - Le dispositif prévu à l'article 3 fait l'objet d'un visa selon les modalités suivantes :
Pour les services de l'Etat, le dispositif ainsi mis en place fait l'objet d'une décision ministérielle visée par le contrôleur financier et communiquée, ainsi que le ou les marchés correspondants, aux ministres chargés de la fonction publique et du budget ;
Pour les établissements publics à caractère administratif, ce dispositif est arrêté par décision de l'ordonnateur, visée par le contrôleur financier. Le ou les marchés sont transmis a posteriori aux ministres chargés de la fonction publique et du budget ;
Dans le cas où l'établissement public n'est pas doté d'un contrôleur financier, l'accord du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place de l'établissement est requis. Les marchés sont transmis dans les mêmes conditions que pour les autres établissements ;
Pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques, la décision de l'autorité compétente doit recevoir l'accord du contrôleur d'Etat. Le marché est transmis a posteriori par la personne responsable du marché aux ministres chargés de la fonction publique et du budget.