Art. 15. - Sans préjudice des exigences de police sanitaire, l'abattage aux fins de consommation humaine d'animaux présentant des manifestations cliniques d'ornithose ou de salmonellose est interdit.
Toutefois, à la demande du propriétaire des volailles ou de son représentant, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté peuvent autoriser l'abattage de ces animaux sous réserve :
1. Que celui-ci ait lieu en fin du processus d'abattage normal de l'établissement ;
2. Que toutes les précautions soient prises pour réduire au minimum les risques de propagation des germes ;
3. Qu'un protocole de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux, des équipements et du matériel de l'établissement avant toute réutilisation soit effectivement appliqué.
Le vétérinaire inspecteur procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine des viandes provenant de ce lot d'animaux.