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Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 15. - Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.