Art. 12. - Les dispositions relatives au picodon figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
Les entreprises ayant commercialisé des fromages sous le nom « Picodon » antérieurement au 29 avril 1993 pourront continuer à utiliser ce nom jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de transmission à la Commission des Communautés européennes de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine « Picodon » à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 susvisé.