Droit à indemnisation des personnes étrangères
à l'administration (art. 2)
Il s'agit des personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er du décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale.
La décision permettant de prendre en charge les frais de déplacement de ces personnes (transport et séjour) peut être prise par le ministre intéressé, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme intéressé, ou encore, par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Elle doit être visée au préalable par le contrôleur financier ou par le contrôleur d'Etat.
La décision peut concerner soit une personne nommément désignée, soit une catégorie de personnels tels que médecins, architectes, etc.
Les taux des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées aux personnes étrangères à l'administration sont ceux des indemnités de mission prévues pour les agents de l'Etat et le remboursement de leurs frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour ces derniers, leur résidence administrative étant confondue avec leur résidence familiale.
Il y a donc lieu de tenir compte, pour l'application de cet article 2, des commentaires ci-dessous relatifs à l'application des titres II, IV et V du décret du 28 mai 1990 précité.
Exceptionnellement, lorsque la qualité et le haut niveau d'une personnalité l'imposent, l'autorité administrative qui a jugé nécessaire de faire appel à cette dernière peut décider de majorer son indemnité de séjour à condition que celle-ci n'excède pas les cinq tiers de l'indemnité normale. Il est, toutefois, préférable que, dans la mesure du possible, l'administration se charge elle-même directement de l'organisation des déplacements de cette personnalité et du paiement des frais qui en découlent. Bien entendu, cette procédure ne saurait être d'un coût plus élevé que celui résultant d'un remboursement à l'intéressé.