Art. 1er. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé du décret, les mots : « du troisième et » sont supprimés et les mots : « et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers » sont ajoutés après le mot : « voyageurs ».
2o A l'article 1er, les mots : « au troisième alinéa et » sont supprimés et les mots : « 30 ter, 31 ter, » sont ajoutés après le mot : « identification ».
3o A l'article 2, les mots : « et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. » sont ajoutés après le mot : « voyageurs ». »
4o L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont :
« a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté ;
« b) Les camions-bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation. »