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Article (Décret n° 2000-985 du 9 octobre 2000 modifiant le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième et du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs)

Article (Décret n° 2000-985 du 9 octobre 2000 modifiant le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième et du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs)

Art. 1er. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

1o Dans l'intitulé du décret, les mots : « du troisième et » sont supprimés et les mots : « et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers » sont ajoutés après le mot : « voyageurs ».

2o A l'article 1er, les mots : « au troisième alinéa et » sont supprimés et les mots : « 30 ter, 31 ter, » sont ajoutés après le mot : « identification ».

3o A l'article 2, les mots : « et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. » sont ajoutés après le mot : « voyageurs ». »

4o L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont :

« a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté ;

« b) Les camions-bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation. »