Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé, les mots : « ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études supérieures ».