Article 9
Règlement des différends entre un investisseur
de l'une des parties contractantes et l'autre partie contractante
1. Le présent article ne s'applique qu'aux différends opposant l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante au sujet d'un manquement allégué à une obligation de la première en vertu du présent accord qui provoque une perte ou un dommage à l'investisseur ou à son investissement.
2. S'agissant d'une demande d'arbitrage :
a) Un investisseur de l'une des parties contractantes ne peut alléguer que l'autre partie contractante a manqué à une obligation en vertu du présent accord à la fois dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent article et dans le cadre d'une procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif compétent de la première, partie au différend ;
b) De même, lorsqu'une entreprise de l'une des parties contractantes qui est une personne morale détenue ou contrôlée par un investisseur de l'autre partie contractante allègue, dans le cadre d'une procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif compétent de la partie contractante, partie au différend, que la première partie a manqué à une obligation en vertu du présent accord, l'investisseur ne peut alléguer ce manquement dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent article.
3. Tout différend au sens du présent article est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
4. Un différend au sens du présent article peut être soumis à arbitrage, à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé depuis la survenance des événements ayant donné lieu à la demande d'arbitrage et que l'investisseur ait notifié par écrit à la partie contractante, partie au différend, avec un préavis de soixante jours au moins, mais en tout état de cause pas au-delà d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle l'investisseur a pour la première fois eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des événements qui ont donné naissance au différend, son intention de soumettre le différend à l'arbitrage :
i) Du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« Le Centre »), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d'autres états (« Convention CIRDI »), si la partie contractante de l'investisseur et la partie contractante, partie au différend, sont toutes deux parties à la Convention CIRDI ;
ii) Du Centre conformément aux règles régissant la Facilité additionnelle pour l'application des procédures par le secrétariat du Centre si, soit la partie contractante de l'investisseur soit la partie contractante, partie au différend, à l'exclusion de l'autre, est partie à la Convention CIRDI ;
iii) D'un tribunal arbitral ad hoc qui sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (« CNUDCI ») ;
iv) De la Chambre de commerce internationale, par un tribunal ad hoc établi selon ses règles d'arbitrage.
5. L'arbitrage est régi par les règles d'arbitrage applicables sous réserve des modifications apportées par le présent article.
6. Sauf accords contraires entre les parties au différend, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un membre et les deux membres désignent d'un commun accord un troisième membre, qui est nommé président.
Les membres du tribunal arbitral devront avoir une expérience du droit international et des questions liées à l'investissement.
Lorsqu'un tribunal arbitral n'a pas été constitué dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la date à laquelle la demande d'arbitrage a été présentée, soit parce qu'une partie au différend n'a pas désigné de membre, soit parce que les membres désignés n'ont pas nommé d'un commun accord un président, le secrétaire général du CIRDI, à la demande de l'une des parties au différend, est invité à désigner le membre ou les membres de son choix. Néanmoins, lorsqu'il désigne un président, le secrétaire général du CIRDI s'assure que le président n'est pas un national de l'une des parties contractantes.
7. Un tribunal constitué au sens du présent article se prononce sur le différend à la majorité des voix en vertu du présent accord et des règles et principes de Droit international applicables.
8. Les sentences arbitrales peuvent prévoir les modalités de règlement suivantes :
a) Une déclaration reconnaissant que la partie contractante n'a pas respecté ses obligations au sens du présent accord ;
b) Une indemnité pécuniaire incluant les intérêts courus sur la période écoulée entre la survenance de la perte ou du dommage et le montant du paiement ;
c) Une restitution en nature, le cas échéant, à condition que la partie contractante puisse verser une indemnité pécuniaire à titre de remplacement lorsque cette restitution n'est pas réalisable ;
et
d) Avec l'accord des parties au différend, toute autre forme de réparation.
Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires uniquement pour les parties au différend et s'appliquent uniquement au cas considéré.
La sentence définitive n'est publiée qu'avec l'accord écrit des deux parties au différend.
Un tribunal arbitral ne peut ordonner à une partie contractante de verser des dommages et intérêts à titre de pénalité.