Art. 7. - Dans le délai de dix ans suivant la reconnaissance du pays, les communes et les groupements de communes ayant adopté la charte se prononcent, par délibérations, sur son maintien en l'état pour une nouvelle période de dix ans ou sur sa mise en révision.
La révision de la charte est effectuée selon les modalités définies pour son adoption aux articles 4 et 5. Elle donne lieu à une évaluation des actions conduites pour atteindre les objectifs fixés par la charte.