Art. 4. - En association avec le conseil de développement, le ou les départements et la ou les régions intéressés, les communes et leurs groupements figurant dans l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article 2 élaborent la charte de pays dans le respect des prescriptions du sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
La charte de pays exprime le projet commun de développement durable du territoire. Elle comprend :
a) Un rapport établissant un diagnostic de l'état actuel du territoire du pays et présentant son évolution démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur vingt ans ;
b) Un document définissant au moins à dix ans les orientations fondamentales du pays, les mesures et modalités d'organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en oeuvre ainsi que les dispositions permettant d'évaluer les résultats de l'action conduite au sein du pays ;
c) Des documents cartographiques, traduction spatiale du diagnostic et du document d'orientation.
Lorsque les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée sont réunies, mention expresse en est faite dans un chapitre de la charte qui précise les orientations fondamentales de l'organisation spatiale avec lesquelles les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles.
Les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, sont mis en révision dans les trois mois suivant l'adoption de la charte. Si, postérieurement à la reconnaissance du pays, est élaboré ou mis en révision un schéma directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dont le périmètre recouvre tout ou partie du pays, le préfet de région transmet la charte à l'organisme chargé de l'élaboration du schéma directeur. Le schéma directeur prend en compte le périmètre et la charte du pays.