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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Art. 6. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions, avis ou délibérations du conseil sont adoptés lors des deux premiers tours de scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.