Art. 1er. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine faisant l'objet du présent arrêté ne peuvent concourir, au maximum, que dans deux spécialités.
Toutefois, les candidats inscrits au concours prévu par l'article 11 (2o) du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé qui se présentent également au concours externe faisant l'objet du présent arrêté ne peuvent concourir que dans une seule spécialité au titre de ce concours.