Articles

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)


A N N E X E

CALCUL DE LA REPARTITION DES COTISATIONS

ENTRE LES ADHERENTS

1. Principes de calcul

Le calcul du montant de la cotisation annuelle est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.

1.1. Calcul des cotisations ordinaires

La cotisation de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l'échéance par la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance. Le montant minimal de chaque échéance est de 4 000 euros.

Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la cotisation minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.

La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risques de l'ensemble des adhérents.

Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette de cotisation, majorée ou minorée en fonction de l'indicateur de la situation financière prévu au point 2 de la présente annexe.

L'assiette de cotisation est égale à la somme des montants suivants :

70 % de la ligne « cautions immobilières » du hors bilan ;

70 % de la ligne « garanties financières » du hors bilan ;

40 % de la ligne « autres garanties d'ordre de la clientèle » du hors bilan.

Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette brute supérieure à un milliard d'euros.

Lorsqu'un adhérent déclare à la Commission bancaire, au plus tard le 15 avril d'une année déterminée, qu'il n'a délivré aucune des cautions et garanties indiquées dans le décret du 8 septembre 1999 modifié susvisé, sa cotisation pour l'échéance de l'année concernée est égale à la cotisation minimale.

Lorsqu'un établissement adhérent a absorbé un autre établissement adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l'établissement absorbé, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.

1.2. Cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents

Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1 de la présente annexe, pendant les deux échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, diminué des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée. La cotisation supplémentaire ne sera payée que si son montant est supérieur ou égal à 100 euros.

Lorsque le nouvel adhérent reprend les éléments de l'assiette de cotisation d'un autre établissement adhérent, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce, ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission de ces éléments, la cotisation supplémentaire peut être diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris, si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul.

1.3. Imputation des sommes venant en augmentation

du montant global

Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1. de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation.

2. Indicateur de la situation financière

Calcul du montant net de risque

Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de cotisation est pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de la note relative à la solvabilité prévue par l'annexe au règlement no 99-06 modifié, dans les conditions prévues par le règlement no 99-07 pour les succursales d'établissements de crédit étrangers.

3. Etablissements affiliés à un organe central

Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés, qu'ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :

a) L'assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;

b) L'indicateur de la situation financière est la note de solvabilité du réseau calculée en application du règlement no 99-06.

La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés adhérents.

4. Notification des calculs

La Commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre de chaque année civile. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 25 mai de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 26 mai, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2.

Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La Commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la Commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le recouvrement des cotisations dues est effectué sur la base de celui-ci.

La Commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui et que cette dernière excède 100 euros. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.

En cas de rectifications aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 0,5 % du montant global de la cotisation, ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant, la Commission bancaire recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.

La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent avant le 15 juin suivant la date de calcul. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 30 juin.

REGLEMENT No 2000-07 DU 6 SEPTEMBRE 2000

MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-06 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;

Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France ;

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;

Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;

Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;

Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;

Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 31 août 2000,

Décide :

Article 1er

Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement no 99-06 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».

Article 2

I. - Au premier tiret de l'article 6, est ajoutée la phrase suivante : « Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ; ».

II. - Dans la dernière phrase de l'article 6, après les mots : « ressources tirées du placement des avoirs du fonds », sont insérés les mots : « au titre de la garantie des dépôts » et le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».

III. - L'article 6 est complété in fine par l'alinéa suivant :

« En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans autre formalité en cotisations. »

Article 3

Après l'article 6, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Les récupérations de quelque nature que ce soit sur les sinistres réglés par le fonds au titre de la garantie des dépôts ainsi que le revenu du placement de l'ensemble des avoirs détenus au titre de la garantie des dépôts, une fois couvertes les charges de fonctionnement du fonds, la rémunération des certificats d'association ainsi que, le cas échéant, celle des dépôts de garantie, sont mis en réserve au titre de la garantie des dépôts. »

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pertes sont imputées sur les montants mis en réserve au titre de la garantie des dépôts puis sur le montant des cotisations versées jusqu'à la fin de l'exercice en cours à concurrence de 200 millions d'euros ou du montant disponible s'il est inférieur. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées des cotisations, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre, avant toute imputation sur la rémunération puis sur le nominal des certificats d'association. »

II. - L'article 7 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des pertes au sens du présent règlement, la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours, avant toute rémunération des dépôts de garantie. »

Article 5

La première phrase de l'article 8 est remplacée par la disposition suivante :

« Dès que le fonds constate que les pertes dépassent l'ensemble des ressources du fonds autres que les certificats d'association, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. »

Article 6

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision de retrait d'agrément d'un établissement de crédit a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois qui suit la date de prise d'effet du retrait d'agrément, à sa valeur nominale, éventuellement réduite en application de l'article 8. Ce remboursement est fait au nominal augmenté, le cas échéant, de la rémunération due jusqu'à la date de remboursement. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de remboursement du certificat, sauf si avant cette date le fonds a constaté l'insuffisance des ressources visées à l'article 2 et n'a pas à verser de rémunération en application des dispositions dudit article.

« Lorsque le retrait d'agrément est dû à l'absorption de l'établissement adhérent par un autre adhérent, le produit du remboursement du certificat vient augmenter le montant du certificat de l'établissement absorbant. Dans ce cas, la rémunération due n'est pas remboursée, mais le nouveau montant du certificat sert de fondement au calcul de la rémunération due à l'établissement absorbant à compter du début de l'année considérée. Toutefois, si l'assiette des dépôts de l'établissement absorbé est nulle, le produit du remboursement de son certificat est versé à l'établissement absorbant selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient également augmenter le dépôt de garantie de l'établissement absorbant. »

Article 7

I. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du conseil de surveillance, l'établissement adhérent qui l'a désigné ou qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée ou démissionnaire, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant, au sens de l'article 17 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, d'un ou plusieurs établissements adhérents. La perte par un membre du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant dans un établissement appartenant au même réseau ou groupe financier ou mixte, au sens de l'article 9-1 de la loi no 84-46 susvisée, auquel appartient l'établissement qui l'a désigné ou présenté sa candidature est réputée constituer un empêchement au sens du présent règlement, sauf si ledit établissement confirme sa désignation ou le maintien de son mandat de représentation au plus tard à la fin du mois où le membre a été placé en situation d'empêchement. Cette confirmation ne peut être faite que si la personne demeure dirigeant dans un ou plusieurs établissements adhérents. »

II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement qui a désigné ou présenté la candidature du membre mandataire ou en cas d'empêchement ou de démission de ce dernier. Dans ce cas, le fonds de garantie notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé ou acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent en application des dispositions de l'article 11. »

Article 8

L'annexe au règlement no 99-06 est ainsi modifiée :

I. - Au point 1.1 de l'annexe :

a) Dans le troisième alinéa, après les mots : « les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation », sont insérés les mots : « les dépôts effectués par des sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, ainsi que les dépôts des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement adhérent a absorbé un autre établissement adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé, sauf si l'assiette des dépôts de ce dernier est nulle. »

II. - Au point 1.2.2 de l'annexe :

a) A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« Ce montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s'il est supérieur ou égal à 100 euros. »

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire des éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l'échéance de cotisation ».

III. - Après le point 1.2 est ajouté un point 1.3 ainsi rédigé :

« Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation. »

IV. - Au point 2 de l'annexe :

a) Dans le premier paragraphe, les mots : « pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque » sont remplacés par les mots : « pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de l'indicateur synthétique de risque » ;

b) Dans les points 2.2.1 et 2.2.2, les mots : « au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé » sont remplacés par les mots : « tels que définis par le règlement no 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l'article 6 dudit règlement ».

V. - Au point 2.2.3 de l'annexe est ajouté un huitième paragraphe ainsi rédigé :

« Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d'exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001. »

VI. - Le point 2.2.4 est modifié dans les conditions suivantes :

a) Au troisième paragraphe, les mots : « location simple » sont remplacés par les mots : « location financière » ;

b) Les septième et huitième paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La note 1 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est inférieur ou égal à 100 %.

« La note 2 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est supérieur à 100 % mais au plus égal à 200 %. »

VII. - Le quatrième tiret du point 3 de l'annexe est remplacé par les deux tirets suivants, les cinquième et sixième tirets devenant respectivement les sixième et septième tirets :

« - la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en considérant l'ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles 20 et 21 de la loi no 84-46 susvisée comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles, après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002, la note globale peut être établie par sommation et élimination des éléments réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les rendre homogènes ;

« - pour la note relative à la division des risques, les dix plus grands risques non éligibles au refinancement du système européen de banques centrales du réseau ne comprennent pas les engagements sur les filiales non affiliées qui seraient consolidées aux termes du règlement no 93-05 susvisé ; l'organe central doit s'assurer du fait que la totalité des dix plus grands risques ainsi déterminés portés par l'ensemble des établissements affiliés au réseau est bien déclarée à la Commission bancaire ; ».

VIII. - Au point 3 de l'annexe est ajouté un huitième tiret ainsi rédigé :

« - Pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque global du réseau, les notes relatives à la solvabilité et à la division des risques peuvent être calculées sur une base consolidée selon les modalités prévues aux points 2.2.1 et 2.2.2 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au quatrième tiret. L'organe central avise la Commission bancaire de ce choix, qui s'applique alors indistinctement aux deux notes précitées, au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance semestrielle. »

IX. - Au point 4 de l'annexe :

a) Les mots : « avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 25 mai et le 25 novembre de chaque année » et les mots : « à compter du 26 mai et du 26 novembre » sont insérés après les mots : « sont redevables » ;

b) Les mots : « à 20 000 euros » sont remplacés par les mots : « à 0,5 % du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant ».

X. - Au point 5 de l'annexe :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le premier calcul relatif aux certificats d'association souscrits en 1999 et à la cotisation de cette année, la note visée au point 2.2.2 de la présente annexe n'est pas calculée. Elle n'est pas calculée pour l'échéance semestrielle fondée sur les données arrêtées au 31 décembre 1999, ni pour celle qui est fondée sur les données arrêtées au 30 juin 2000. »

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter du calcul de la première échéance semestrielle de l'année 2001, la note visée au point 2.2.2 de la présente annexe est intégrée à l'indicateur synthétique de risque de chaque adhérent. En outre, le montant de leurs certificats d'association prévu au point 1 de l'annexe du présent règlement est recalculé à cette échéance en tenant compte de la part nette de risque déterminée pour cette échéance. Pour chaque adhérent, la différence entre le montant ainsi calculé et le montant des certificats d'association libérés à son nom est, si elle est négative, remboursée par le fonds de garantie ou, si elle est positive, versée par l'adhérent en même temps et selon les mêmes modalités que sa cotisation de la première échéance semestrielle 2001. La rémunération du certificat d'association d'un adhérent est calculée à compter du 30 juin 2001 sur le nouveau montant dudit certificat.

« Pour chaque adhérent, le montant total des cotisations appelées depuis la première échéance de cotisation à laquelle ledit adhérent a contribué est recalculée sur le fondement de la part nette de risque déterminée pour la première échéance semestrielle de l'année 2001. La différence entre le montant ainsi calculé et les montants effectivement versés ou mis en garantie en application de l'article 6 du présent règlement, par l'adhérent considéré, est, si elle est négative, déduite de la somme à payer par cet adhérent au titre de la première échéance semestrielle de l'année 2001 ou, si elle est positive, ajoutée à cette somme et réglée selon les mêmes modalités que le reste de la cotisation. »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet

REGLEMENT No 2000-08 DU 6 SEPTEMBRE 2000

MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;

Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;

Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement no 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;

Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 30 août 2000,

Décide :

Article 1er

Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement no 99-15 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».

Article 2

I. - Au premier tiret de l'article 6, est ajoutée la phrase suivante : « Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ; ».

II. - Dans la dernière phrase de l'article 6, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».

III. - L'article 6 est complété in fine par l'alinéa suivant : « En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans autre formalité en cotisations. »

Article 3

A la dernière phrase de l'article 7 du règlement no 99-15 susvisé, après les mots : « au titre du mécanisme », sont insérés les mots : « ainsi que le revenu du placement de l'ensemble des avoirs détenus au titre de la garantie des titres, une fois couvertes les charges de fonctionnement du mécanisme et la rémunération des certificats d'association ainsi que, le cas échéant, celle des dépôts de garantie ».

Article 4

A l'article 8 du règlement no 99-15 susvisé :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pertes sont imputées sur les montants mis en réserve au titre du mécanisme de garantie des titres puis sur le montant des cotisations versées jusqu'à la fin de l'exercice en cours à concurrence de 30 millions d'euros ou du montant disponible s'il est inférieur. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées, puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre, avant toute imputation sur la rémunération puis sur le nominal des certificats d'association. »

II. - Après le deuxième alinéa est ajouté l'alinéa suivant :

« Constituent des pertes au sens du présent règlement la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours du mécanisme de garantie des titres, avant toute rémunération des dépôts de garantie. »

Article 5

La première phrase de l'article 9 du règlement no 99-15 est remplacée par la disposition suivante :

« Dès que le fonds constate que les pertes dépassent l'ensemble des ressources du mécanisme autres que les certificats d'association, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. »

Article 6

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision de retrait d'agrément ou d'habilitation d'un adhérent a pris effet, le certificat d'association est remboursé au plus tard à la fin du mois qui suit la date de prise d'effet de la décision, à sa valeur nominale, éventuellement réduite en application de l'article 9. Ce remboursement est fait au nominal augmenté, le cas échéant, de la rémunération due jusqu'à la date de remboursement. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de remboursement du certificat, sauf si avant cette date le fonds a constaté l'insuffisance des ressources visées à l'article 2 et n'a pas à verser de rémunération en application des dispositions dudit article.

« Lorsque le retrait d'agrément ou d'habilitation est dû à l'absorption d'un adhérent par un autre adhérent, le produit du remboursement du certificat vient augmenter le montant du certificat de l'absorbant. Dans ce cas, la rémunération due n'est pas remboursée, mais le nouveau montant du certificat sert de fondement au calcul de la rémunération due à l'absorbant à compter du début de l'année considérée. Toutefois, si l'assiette de cotisation de l'absorbé est nulle, le produit du remboursement de son certificat est versé à l'absorbant, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient également augmenter le dépôt de garantie de l'établissement absorbant. »

Article 7

I. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du conseil de surveillance, l'adhérent qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée ou démissionnaire, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant, au sens de l'article 12 de la loi de modernisation des activités financières susvisée, d'un ou plusieurs adhérents. La perte par un membre du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant dans un établissement adhérent appartenant au même réseau auquel appartient l'adhérent qui a présenté sa candidature est réputée constituer un empêchement au sens du présent règlement, sauf si ledit adhérent confirme sa désignation ou le maintien de son mandat de représentation au plus tard à la fin du mois où le membre a été placé en situation d'empêchement. Cette confirmation ne peut être faite que si la personne demeure dirigeant dans un ou plusieurs adhérents. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'adhérent qui a désigné ou présenté la candidature du membre mandataire ou en cas d'empêchement ou de démission de ce dernier. Dans ce cas, le fonds de garantie notifie aux adhérents concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé ou acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent en application des dispositions de l'article 12. »

Article 8

L'annexe au règlement no 99-15 est ainsi modifiée :

I. - A la fin du point 1.1 est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l'absorbé, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle. »

II. - Au point 1.2.2 :

a) A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« Ce montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s'il est supérieur ou égal à 100 euros. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« ... si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l'échéance de cotisation. »

III. - Après le point 1.2 est ajouté un point 1.3 ainsi rédigé :

« 1.3. Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation. »

IV. - Au point 2 de l'annexe :

a) Dans le premier paragraphe, les mots : « pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque » sont remplacés par les mots : « pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de l'indicateur synthétique de risque » ;

b) Dans le point 2.2.1, les mots : « au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé » sont remplacés par les mots : « tels que définis par le règlement no 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l'article 6 dudit règlement ».

V. - Au point 2.2.2 de l'annexe est ajouté un huitième paragraphe ainsi rédigé :

« Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d'exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001. »

VI. - Le point 3 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en considérant l'ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles 20 et 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002, la note globale peut être établie par sommation et élimination des opérations réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les rendre homogènes ; » ;

b) Est ajouté un quatrième tiret ainsi rédigé :

« - pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque gobal du réseau, la note relative à l'adéquation des fonds propres peut être calculée sur une base consolidée selon les modalités prévues au point 2.2.1 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au troisième tiret. L'organe central avise la Commission bancaire de ce choix au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance semestrielle. »

VII. - Au point 4 de l'annexe :

a) Au premier alinéa, les termes : « 21 mai et 21 novembre de chaque année civile » sont remplacés par les termes : « 25 mai et 25 novembre de chaque année » et les mots : « à compter du 26 mai et du 26 novembre » sont insérés après les mots « sont redevables » ;

b) Au quatrième alinéa, les termes : « 20 000 euros » sont remplacés par : « 0,5 % du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant ».

VIII. - Le deuxième alinéa du point 5 est ainsi rédigé :

« Lors du calcul de l'échéance annuelle de l'année 2000, l'échéance pour l'année 1999 est recalculée sur le fondement des parts nettes de risque arrêtées au 30 juin 2000. Le montant des certificats d'association et des cotisations est modifié en conséquence. »

Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet